S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
264. Seules les personnes ayant reçu la formation mentionnée à l’article 27.6 et qui sont autorisées par l’employeur qui a autorité sur l’établissement peuvent émettre les signaux prévus à l’article 263.
Le nom des personnes visées au premier alinéa doit être inscrit sur une liste. Cette liste, mise à jour, doit être affichée au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
D. 213-93, a. 264; D. 80-2023, a. 17.
264. Seuls les travailleurs autorisés peuvent émettre les signaux prévus à l’article 263.
Le nom des travailleurs visés au premier alinéa doit être inscrit sur une liste. Cette liste, mise à jour, doit être affichée au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
Le présent article ne s’applique pas aux travaux de fonçage d’un puits.
D. 213-93, a. 264.